En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 22 mars 2015
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Échanges amiables d'immeubles ruraux
Résumé. L'article explique comment échanger des terres agricoles de manière amicale, avec l'approbation du conseil départemental.
Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil départemental . Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21 (Clôture des opérations d'aménagement foncier).
Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales) ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25 (Reconnaissance simplifiée de la possession pour petites parcelles).
Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales) ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25 (Reconnaissance simplifiée de la possession pour petites parcelles).