Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole

Article L123-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des droits à la culture de la vigne dans un périmètre d'aménagement foncier

Résumé On peut transférer les droits de cultiver la vigne dans la même zone de réaménagement foncier, pour redistribuer les vignes et les droits de replantation ensemble.

Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture.

Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs.

Article L123-33

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Réattribution des droits de replantation en cas de modification de la superficie plantée en vigne

Résumé Après un aménagement foncier, les droits de replantation des vignes sont redistribués équitablement.

Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier agricole et forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier agricole et forestier.

Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant l'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L123-34

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Incessibilité des droits de plantation en zone viticole

Résumé En zone viticole, les droits de plantation peuvent être redistribués pour l'aménagement du sol.

Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opérations mentionnées auxdits articles, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.