Code rural et de la pêche maritime

Article L123-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des limites communales pour l'aménagement foncier

Résumé. Le préfet peut modifier les limites des communes pour l'aménagement foncier agricole et forestier, sans suivre les procédures habituelles.
Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales.
La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil départemental ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient

article 3

de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des

article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales

.

La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil départemental ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le texte remplace le terme 'remembrement' par 'aménagement foncier agricole et forestier' pour décrire les modifications de circonscription territoriale des communes.

Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'

article 3

de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'

article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales

.

La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier