Code rural ancien

Article 1156

Article 1156

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 octobre 1972

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.