Code rural ancien

Article 658

Article 658

Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le jeudi 25 août 2005

Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.