Article 334-3
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles 334-1 et 334-2, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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