Code pénitentiaire

Article R631-8

Article R631-8

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Accès aux données à caractère personnel du bracelet anti-rapprochement

Résumé Cet article dit qui peut voir les données personnelles du bracelet anti-rapprochement en fonction de leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.