Code pénitentiaire

Article R631-11

Article R631-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données à caractère personnel du bracelet anti-rapprochement

Résumé Les données du bracelet anti-rapprochement sont gardées pendant son utilisation et archivées ensuite, sauf celles des personnels, qui le sont jusqu'à leur fin de poste.

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, à l'exception de celles mentionnées par le 4° du même article, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques mentionnées par les dispositions du 6° de l'article R. 631-7 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non mentionnées par les 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
Les données mentionnées par les dispositions du 4° de l'article R. 631-7 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, à l'exception de celles mentionnées par le 4° du même article, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :

1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;

2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques mentionnées par les dispositions du 6° de l'article R. 631-7 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;

3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non mentionnées par les 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.

Les données mentionnées par les dispositions du 4° de l'article R. 631-7 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.