Code pénitentiaire

Chapitre V : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT IMPOSÉ À UNE PERSONNE CONDAMNÉE

Article R625-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pose et dépose du bracelet anti-rapprochement pour les personnes condamnées

Résumé Les surveillants pénitentiaires posent et enlèvent le bracelet de surveillance des condamnés.

Lorsque le bracelet anti-rapprochement est imposé à une personne condamnée en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal, le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3.

Article R625-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assistance du personnel de l'administration pénitentiaire pour le dispositif du bracelet anti-rapprochement

Résumé Le personnel de prison peut demander de l'aide pour utiliser le bracelet anti-rapprochement.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du bracelet anti-rapprochement, le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté par des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-3 à R. 631-5.

Article R625-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Traitement des données du bracelet anti-rapprochement imposé à une personne condamnée

Résumé Les données du bracelet anti-rapprochement pour les condamnés sont gérées automatiquement selon des règles précises.

Le traitement automatisé des données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement est régi par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14.