Code pénitentiaire

Article R624-4

Article R624-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission de l'attestation de fin de stage par la personne condamnée

Résumé Quand on finit son stage, on doit donner le document qui le prouve au service qui contrôle le stage.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-40 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l'attestation de fin de stage qui lui est délivrée.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-40 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l'attestation de fin de stage qui lui est délivrée.