Code pénitentiaire

Article R624-3

Article R624-3

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Mise en œuvre du stage de réinsertion sous contrôle du service pénitentiaire d'insertion

Résumé Une personne condamnée à un stage de réinsertion doit être informée des objectifs et des conséquences de son non-respect par le service qui la supervise.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.