Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire

Article D147-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses

Résumé Si tu es sous surveillance judiciaire et que tu as besoin de soins, tu dois les suivre, sauf si le juge dit que ce n'est pas nécessaire.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

Article D147-37-1

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Conditions et consentement pour le placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Si le condamné ne veut pas porter le bracelet électronique ou ne respecte pas les règles, il peut perdre les réductions de peine obtenues.

Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

Article D147-37-2

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Fixer la résidence d'un condamné sous surveillance judiciaire

Résumé La résidence d'un condamné après sa libération est choisie par le juge, qui peut la changer avant la libération.

Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

Article D147-38

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Contenu et durée de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses

Résumé Le tribunal peut décider de la surveillance et de l'aménagement de la peine en même temps.

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

Article D147-39

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Fixe de la date de fin de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses

Résumé Le tribunal décide quand finit la surveillance d'une personne dangereuse en fonction des réductions de peine non annulées.

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

Article D147-40

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Transmission du dossier individuel au juge de l'application des peines

Résumé Deux semaines avant la sortie d'un condamné placé sous surveillance, son dossier est envoyé au juge.

Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.

Article D147-40-1

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Désignation du médecin coordonnateur avant la libération d'un condamné en surveillance judiciaire

Résumé Avant sa libération, un juge nomme un médecin pour aider un condamné à choisir son médecin traitant, et le condamné peut avoir des permissions de sortie pour les rencontrer.

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

Article D147-40-2

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Convocation en surveillance judiciaire

Résumé Après la prison, une personne sous surveillance judiciaire doit voir un juge dans les huit jours.

La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

Article D147-40-3

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Suspension des obligations de la surveillance judiciaire pour raisons médicales

Résumé Un juge peut arrêter temporairement les obligations de surveillance d'un condamné hospitalisé, pour une durée de trois mois renouvelable.

Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.