Code pénitentiaire

Article D412-13

Article D412-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement au travail des personnes détenues transférées

Résumé Quand un prisonnier est transféré, le nouveau chef d'établissement doit suivre les mêmes règles de travail que l'ancien, sauf pour des raisons de sécurité.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.