Code pénitentiaire

Article D412-9

Article D412-9

Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 412-14.
Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées ; des personnes prévenues ne peuvent être désignées qu'avec l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure.
Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe pénitentiaire ou dans les services de santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 412-14.

Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées ; des personnes prévenues ne peuvent être désignées qu'avec l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure.

Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe pénitentiaire ou dans les services de santé.