Code pénitentiaire

Article R240-6

Créé le 1 mai 2022 · En vigueur depuis le 6 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données des détenus

Résumé. L'article R240-6 du Code pénitentiaire liste les personnes autorisées à accéder aux données des détenus pour diverses raisons, comme l'assistance juridique, la gestion administrative ou la réinsertion.

Peuvent être destinataires des données et informations du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les avocats et mandataires agréés assistant une personne détenue dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles R. 313-1 et R. 313-2, pour la mise en œuvre de cette mission d'assistance ;

2° Les assesseurs de la commission de discipline, dans le cadre de leur participation à cette instance ;

3° Les agents du Fonds de garantie des victimes et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pour l'exécution des décisions de justice sur les intérêts civils ;

4° La famille de la personne détenue et les personnes justifiant d'un intérêt autre que familial pour obtenir un permis de visite, pour des demandes de permis de visite et de rendez-vous aux parloirs ou l'envoi de courriers et virements ;

5° Les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des personnes détenues mineures pour :

a) L'information relative à toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement pénitentiaire, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire ;

b) La gestion du compte nominatif du mineur ;

6° Les agents des services départementaux de protection et d'aide sociale à l'enfance, pour la prise en charge des détenus mineurs concernés ;

7° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, pour l'accompagnement du majeur protégé écroué ;

8° Les agents relevant de l'autorité militaire, pour le suivi de la situation des militaires faisant l'objet d'un placement sous écrou ;

9° Les agents du service du casier judiciaire national, pour la mise en jour du casier ;

10° Les agents des mairies, pour le traitement des démarches administratives des personnes écrouées et l'exercice de leur droit de vote ;

11° Les agents de l'institut national de la statistique et des études économiques et des autres instituts français de statistique, pour la production, l'analyse et la publication de statistiques concernant les personnes écrouées inscrites sur les listes électorales et la mise à jour du répertoire électoral ;

12° Les personnels de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, pour l'identification des personnes de nationalité française âgées de seize à vingt-cinq ans en vue de leur recensement et de l'accomplissement de la journée de défense et citoyenneté ;

13° Les agents de France Travail, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées ;

14° Les agents des missions locales, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées âgées de moins de vingt-six ans ;

15° Les personnels des organismes et structures de formation et d'insertion professionnelle, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées ;

16° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion des activités de réinsertion proposées aux personnes détenues, pour la mise en œuvre de cette mission ;

17° Les personnels des structures d'hébergement et de placement extérieur, pour la préparation de projets de sortie, de permissions de sortir et d'aménagements de peine ;

18° Les visiteurs de prison, les aumôniers et bénévoles d'aumônerie et les bénévoles des associations participant aux actions socioculturelles et d'enseignement, dans le cadre de leur concours au service public pénitentiaire ;

19° Les agents des directions régionales des finances publiques, pour la mise en œuvre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs ;

20° Les personnels de la Banque de France, pour la tenue des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues et le paiement de leurs créances ;

21° Les agents de l'organisme bancaire retenu par l'administration pénitentiaire pour l'ouverture des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues, pour la gestion de ces comptes et livrets ;

22° Les agents des organismes de base du régime général de sécurité sociale, pour la gestion des droits sociaux des personnes détenues et la mise en œuvre des obligations déclaratives relatives aux cotisations et contributions sociales ;

23° Les agents du service national des enquêtes administratives de sécurité, pour les enquêtes administratives réalisées en vue du recrutement de personnels pénitentiaires ou d'intervenants en détention ;

24° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour :

a) La recherche d'éléments de signalement relatifs à la personne écrouée et de renseignements concernant le déroulement de la détention ou de la mesure de sûreté, d'aménagement de peine ou de sursis probatoire ;

b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherches d'antécédents judiciaires de personnes interpellées ;

c) Le renfort des escortes pénitentiaires lors d'extractions ou de transferts ;

d) Les informations relatives à une permission de sortir d'une personne détenue ;

e) La prise en charge à la levée d'écrou des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;

f) L'information sur le lieu de résidence des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;

25° Les agents des services des douanes pour :

a) Des actions de recouvrement ;

b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherches d'antécédents judiciaires de personnes interpellées ;

26° Les agents des préfectures de département, pour la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte, des mesures d'éloignement du territoire national des personnes écrouées de nationalité étrangère et la signalisation concernant le déroulement des permissions de sortir ;

27° Les agents de la direction générale des étrangers en France, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'éloignement du territoire national ;

28° Les magistrats et greffiers du parquet du ressort de l'établissement pénitentiaire, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les conventions internationales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-444 du 2 juin 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit considérablement la liste des destinataires des données et informations du traitement, en ajoutant de nombreuses catégories de professionnels et d'organismes pour diverses missions liées à la détention, à l'insertion professionnelle, aux droits sociaux, etc.

Peuvent être destinataires des données et informations du traitement, à raisonde leurs attributionsetdans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les avocats et mandataires agréés assistant une personne détenuedans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles R. 313-1 et R. 313-2, pour la mise en œuvrede cette mission d'assistance ; 2° Les assesseursde la commission de discipline, dans le cadre de leur participation à cette instance; 3° Les agents du Fonds de garantie des victimes et du Fondsde garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pour l'exécution des décisions de justice surles intérêts civils ; 4° La famillede lapersonne détenue et les personnes justifiantd'un intérêt autre que familial pour obtenir un permis de visite, pour des demandes de permis de visite etde rendez-vous aux parloirs oul'envoi de courriers et virements ; 5° Les titulairesde l'autorité parentale ou représentants légaux des personnes détenues mineures pour : a) L'information relative à toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement pénitentiaire,de toute modification du régime de détention, ainsi quede toute procédure disciplinaire ; b) La gestion du compte nominatif du mineur;

6° Les agents des services départementaux de protection et d'aide sociale à l'enfance, pour la prise en charge des détenus mineurs concernés ; 7° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, pourl'accompagnement du majeur protégé écroué;

8° Les agents relevantde l'autorité militaire, pour le suivide la situation des militaires faisant l'objet d'un placement sous écrou ; 9° Les agents du service du casier judiciaire national, pour la mise en jour du casier ; 10° Les agents des mairies, pourle traitement des démarches administrativesdes personnes écrouées etl'exercicede leur droitde vote;

11° Les agentsde l'institut national de la statistique et des études économiques et des autres instituts français de statistique, pour la production, l'analyse et la publication de statistiques concernant les personnes écrouées inscrites surles listes électorales et la mise à jour du répertoire électoral;

12° Les personnels de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, pour l'identification des personnes de nationalité française âgées de seizeà vingt-cinq ans en vuede leur recensementet de l'accomplissement de la journéede défense et citoyenneté;

13° Les agents de France Travail, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelledes personnes écrouées ; 14° Les agents des missions locales, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées âgées de moins de vingt-six ans;

15° Les personnels des organismeset structuresde formation et d'insertion professionnelle, pour l'insertionou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées;

16° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion des activités de réinsertion proposées aux personnes détenues, pour la mise en œuvre de cette mission ; 17° Les personnels des structuresd'hébergement et de placement extérieur, pour la préparationde projets de sortie, de permissions de sortiretd'aménagements de peine ;

18° Les visiteurs de prison, les aumôniers et bénévoles d'aumônerie et les bénévoles des associations participant aux actions socioculturelles et d'enseignement, dans le cadre de leur concours au service public pénitentiaire;

19° Les agents des directions régionales des finances publiques, pour la mise en œuvre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs ; 20° Les personnelsde la Banque de France, pour la tenue des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues et le paiement de leurs créances;

21° Les agents de l'organisme bancaire retenu par l'administration pénitentiaire pour l'ouverture des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues, pourla gestion de cescomptes et livrets ; 22° Les agents des organismesde basedu régime général de sécurité sociale, pour la gestiondes droits sociaux des personnes détenues et la miseen œuvre des obligations déclarativesrelatives aux cotisations et contributions sociales;

23° Les agents du service nationaldes enquêtes administratives de sécurité, pour les enquêtes administratives réalisées en vue du recrutement de personnels pénitentiaires ou d'intervenants en détention ; 24° Les personnels de la police nationale etde la gendarmerie nationale pour : a) La recherche d'éléments de signalement relatifs à la personne écrouée et de renseignements concernant le déroulement de la détention oude la mesure de sûreté, d'aménagementde peine ou de sursis probatoire ; b) Des enquêtes, commissions rogatoireset recherches d'antécédents judiciairesde personnes interpellées ; c) Le renfortdes escortes pénitentiaires lorsd'extractions ou de transferts ; d) Les informations relatives à une permission de sortird'une personne détenue ; e) La prise en charge à la levée d'écrou des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesured'éloignement ; f) L'information sur lelieu de résidence des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ; 25° Les agents des services des douanes pour : a) Des actions de recouvrement ;

b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherchesd'antécédents judiciaires depersonnes interpellées ;

26° Les agents des préfecturesde département, pour la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte, des mesures d'éloignement du territoire national des personnes écrouées de nationalité étrangère et la signalisation concernant le déroulementdes permissions de sortir;

27° Les agents de la direction générale des étrangers en France, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans le cadrede la mise en œuvre de mesures d'éloignement du territoire national ; 28° Les magistrats et greffiers du parquet du ressortde l'établissement pénitentiaire, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les conventions internationales.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 5 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 16

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'Pôle emploi' par 'France Travail' dans le cadre des informations partagées pour le retour à l'emploi des personnes détenues.

Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement : 1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ; procédure disciplinaire, isolement et visites ; 2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire : a) Pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ; b) Pour toute personne de nationalité étrangère faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ; c) Pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ; 3° L'avocat de la personne détenue, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires, contradictoires, et à l'isolement ; 4° Les assesseurs, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires ; 5° Les maires, dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ; 6° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale : a) Du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ; b) Chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ; 7° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu de détention et la date de libération de tout militaire ; 8° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ; 9° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu de détention et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans ; 10° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des personnes détenues étrangères et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ; 11° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires ; 12° Les agents de l'opérateur France Travailainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ; 13° La Banque de France, pour la tenue du livret et des comptes bancaires de la personne détenue ainsi que le paiement des créances ; 14° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif et de la mise en œuvre des activités de réinsertion, ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires ; 15° Les directeurs régionaux des finances publiques, dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif ; 16° Les services des douanes, dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ; 17° Les hôpitaux de rattachement des unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, sexe, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, lieu de détention, dans le cadre de la distribution de médicaments ; 18° Les services de sécurité sociale, dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant placement en détention, lieu de détention ; 19° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention : a) Pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; b) Pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ; 20° Les organismes de formation, pour les informations suivantes : nom, prénom, profession avant le placement en détention, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours ; 21° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention : a) Dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ; b) Dans le cadre du versement des retraites.

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 30 juin 2024

Créé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art.

Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ; procédure disciplinaire, isolement et visites ;
2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire :
a) Pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ;
b) Pour toute personne de nationalité étrangère faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ;
c) Pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
3° L'avocat de la personne détenue, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires, contradictoires, et à l'isolement ;
4° Les assesseurs, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
5° Les maires, dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
6° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
a) Du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
b) Chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
7° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu de détention et la date de libération de tout militaire ;
8° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ;
9° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu de détention et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans ;
10° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des personnes détenues étrangères et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
11° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires ;
12° Les agents de Pôle emploi ainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ;
13° La Banque de France, pour la tenue du livret et des comptes bancaires de la personne détenue ainsi que le paiement des créances ;
14° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif et de la mise en œuvre des activités de réinsertion, ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
15° Les directeurs régionaux des finances publiques, dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif ;
16° Les services des douanes, dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
17° Les hôpitaux de rattachement des unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, sexe, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, lieu de détention, dans le cadre de la distribution de médicaments ;
18° Les services de sécurité sociale, dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant placement en détention, lieu de détention ;
19° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention :
a) Pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;
b) Pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ;
20° Les organismes de formation, pour les informations suivantes : nom, prénom, profession avant le placement en détention, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours ;
21° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention :
a) Dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
b) Dans le cadre du versement des retraites.