Code pénitentiaire

Article D113-45

Article D113-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation avec l'autorité judiciaire

Résumé Les employés du service pénitentiaire doivent partager des informations avec les juges, sauf les secrets.

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.


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Version 1

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.

Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.