Code pénitentiaire

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article L713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la contrainte judiciaire à Mayotte

Résumé À Mayotte, si on est en contrainte judiciaire, on doit aller en prison.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 216-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 216-1.-La contrainte judiciaire est exécutée dans un établissement pénitentiaire. "

Article L713-2

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Affiliation des personnes écrouées au régime de sécurité sociale à Mayotte

Résumé Les détenus de Mayotte ont droit à la sécurité sociale locale.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”

Article L713-3

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Adaptation de l'article L. 324-12 pour Mayotte

Résumé L'article L. 713-3 modifie une règle pour Mayotte pour qu'elle corresponde à un accord spécifique du code du travail.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :

“ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”