Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositions générales

Article L324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation au régime de sécurité sociale des personnes écrouées

Résumé Les détenus ont accès à la sécurité sociale et à une retraite complémentaire s'ils travaillent en prison.

Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale.

Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.

Article L324-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assujettissement des rémunérations des personnes détenues à des cotisations

Résumé Les revenus des détenus qui travaillent ou se forment sont soumis à des cotisations sociales.

Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.