Code pénitentiaire

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service public pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire aide les détenus à se réinsérer grâce à l'aide de plusieurs personnes et organisations.

Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.

Article L111-2

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Conventions pour l'accès aux droits des personnes détenues

Résumé Des accords sont faits pour aider les détenus à avoir accès à leurs droits pendant leur emprisonnement.

Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1.
Ces conventions comportent des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même article, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière.

Article L111-3

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Fonctions des établissements pénitentiaires

Résumé Les prisons sont dirigées, surveillées et enregistrées par des fonctionnaires; d'autres tâches peuvent être confiées à des personnes habilitées via des marchés publics.

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique.