Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositions communes

Article L113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composants du personnel de l'administration pénitentiaire

Résumé Le personnel pénitentiaire est divisé en plusieurs catégories, comme les chefs, les surveillants, ceux qui aident les détenus à se réinsérer, et les administratifs.

L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

Article L113-2

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Formation et prévention de la corruption du personnel pénitentiare

Résumé Les agents de l’administration pénitentiaire peuvent suivre des formations pour mieux faire leur travail et apprendre à éviter la corruption.
Mots-clés : formation corruption

Les personnels de l'administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

La formation initiale du personnel de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter.

Article L113-3

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Incompatibilité des fonctions de juré pour les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison qui travaillent ne peuvent pas être jurés.

Conformément aux dispositions de l'article 257 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des services de l'administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d'assises.

Article L113-3-1

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Protection d'identité pour les agents penitenaires

Résumé Les agents de la prison peuvent garder leurs noms secrets s’ils courent un danger ; ils sont alors identifiés uniquement par un numéro et leurs noms sont révélés à la justice uniquement si nécessaire.
Mots-clés : Sécurité Anonymat

Sans préjudice de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale, tout agent de l'administration pénitentiaire peut, dans l'exercice de ses fonctions, être autorisé par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents à ne pas être identifié par ses nom et prénom, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Par dérogation aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d'immatriculation administrative de leur auteur, le cas échéant mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses nom et prénom.

Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.

Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle-ci, saisie d'une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l'administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n'estime pas que la révélation de l'identité de l'agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au V de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.