Code pénal

Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Article R722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de suspension du permis de conduire

Résumé Le certificat doit inclure une photo du condamné et prouver qu’il peut conduire si les règles de la juridiction sont respectées.
Mots-clés : certificat permis de conduire suspension code de la route juridiction

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

Article R722-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du certificat après interdiction de conduire

Résumé Le certificat doit montrer une photo du condamné et dire qu'il prouve qu'il peut conduire, sauf les véhicules interdits.
Mots-clés : certificat permis interdiction code de la route juridiction

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

Article R722-3

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”

Article R722-4

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée :

“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”

Article R722-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la durée hebdomadaire de travail pour les condamnés à Mayotte

Résumé Les condamnés à Mayotte ont une limite de travail supplémentaire de 12 heures par semaine.

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

Article R722-6

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Immunisation obligatoire pour les condamnés travaillant dans les établissements de santé

Résumé Les condamnés qui travaillent dans des hôpitaux ou centres de soins doivent être vaccinés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la fièvre typhoïde et d’autres maladies locales pour éviter la contamination.
Mots-clés : santé publique droit pénal immunisation sécurité au travail

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

Article R722-7

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Adaptation de la représentation des salariés à Mayotte

Résumé À Mayotte, les avis sur les représentants des employés vont aux secrétaires des comités ou aux délégués si ces comités n'existent pas.

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "