Code pénal

Article R722-5

Article R722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la durée hebdomadaire de travail pour les condamnés à Mayotte

Résumé Les condamnés à Mayotte ont une limite de travail supplémentaire de 12 heures par semaine.

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "


Historique des versions

Version 1

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "