Code pénal

Article R722-3

Article R722-3

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

Version 2

En vigueur à partir du lundi 21 juin 2010

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :

" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "