Code pénal

Article R722-6

Article R722-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Immunisation obligatoire pour les condamnés travaillant dans les établissements de santé

Résumé Les condamnés qui travaillent dans des hôpitaux ou centres de soins doivent être vaccinés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la fièvre typhoïde et d’autres maladies locales pour éviter la contamination.
Mots-clés : santé publique droit pénal immunisation sécurité au travail

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "