Code pénal

Article 432-17

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les atteintes à l'administration publique

Résumé. Les peines complémentaires pour les atteintes à l'administration publique incluent l'interdiction de droits, d'exercer une fonction publique ou une profession, la confiscation de biens irrégulièrement reçus, et l'affichage ou la diffusion de la décision judiciaire.

Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° Dans les cas prévus aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de prononcer la peine d'inéligibilité pour les infractions définies à la section 3 du chapitre, laissant aux juridictions le choix de l'appliquer ou non.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée est obligatoire, en incluant les infractions prévues par les articles 432-10, 432-12 à 432-16.

En vigueur du dimanche 13 octobre 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 131-26-1 pour les interdictions des droits civils, civiques et de famille, et corrige une faute de frappe dans la liste des articles mentionnés pour les interfractions.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 12 octobre 2013

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les interdictions d'exercice professionnel, notamment pour les infractions spécifiques mentionnées, et permet le cumul de ces interdictions.

En vigueur du mercredi 14 novembre 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où l'affichage ou la diffusion de la décision peut être prononcé, en incluant également l'article 432-11.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 13 novembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des cas spécifiques prévus par l'article 432-7.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994