Code pénal

Article 413-10-1

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 2009

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.
Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 30 novembre 2011

Créé parLoi n°2009-928 du 29 juillet 2009art. 12