Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 23 septembre 1948
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pénalités pour entrave aux enchères et aux soumissions
Résumé. Bloquer ou truquer les enchères peut entraîner jusqu’à 3 mois de prison et une amende de 1 500 à 150 000 francs.
Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de faits, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.
La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.
La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.
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