Code pénal

Article 322-3

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines aggravées pour destruction/dégradation de biens

Résumé. L'article décrit les peines plus sévères pour la destruction ou dégradation de biens dans des circonstances aggravantes, comme cibler des personnes vulnérables ou des lieux publics.

L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.

Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2023

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version utilise des références plus précises (I et II) au lieu de 'premier alinéa' et 'deuxième alinéa' pour les articles 322-1, sans changement substantiel dans les peines ou conditions.

L'infraction définie au Ide l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au IIdu même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des

10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné

Lorsque l'infraction définie au Ide l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au Ide l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

En vigueur du samedi 7 août 2021 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2021-1040 du 5 août 2021art. 10

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises sur des biens destinés à la vaccination.

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100

En vigueur du dimanche 5 juillet 2020 au vendredi 6 août 2021

Modifié parLoi n°2020-840 du 3 juillet 2020art. 8

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises sur du matériel destiné aux premiers secours.

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 66

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises contre des biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique appartenant à des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public.

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 3Loi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 11

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises au préjudice des proches des personnes dépositaires de l'autorité publique.

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 3 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-928 du 29 juillet 2009art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante pour les infractions commises à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au vendredi 31 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 34

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux lieux de culte comme circonstances aggravantes pour l'infraction, tandis que la version précédente ne les mentionnait pas.

L'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au mercredi 16 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une aggravation des peines pour les infractions commises à l'encontre de lieux de culte, d'établissements scolaires ou éducatifs, ou de véhicules transportant des enfants.

L'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1

est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1

est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au lundi 3 février 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une peine de travail d'intérêt général pour l'infraction définie au deuxième alinéa de l'article 322-1, tout en conservant les autres peines.

L'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1

est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter l'euro au lieu des anciens francs, augmentant ainsi les montants.

L'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1

est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 eurosd'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 eurosd'amende :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré,

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les peines pour certaines infractions sont désormais également applicables aux militaires de la gendarmerie, aux fonctionnaires de la police nationale, des douanes et de l'administration pénitentiaire.

L'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1

est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996

L'infraction définie au premier alinéa de l'

article 322-1

est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.