CODE PENAL

Section IV : Empiétement des autorités administratives et judiciaires

Abrogée1 mars 1994

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forfaiture des juges et officiers de police pour ingérence

Résumé. Les juges, procureurs et policiers qui se mêlent à la création ou à l'arrêt des lois, ou qui dépassent leurs pouvoirs, sont coupables et perdent leurs droits civiques.
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour juges et procureurs qui jugent sans autorité

Résumé. Un juge ou un procureur qui décide de juger sans l'accord d'une autorité supérieure peut être puni d'une amende de 3 000 à 6 000 francs.
Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 3000 F au moins et de 6000 F au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine d'amende pour juges et officiers sans autorisation

Résumé. Si un juge ou un officier donne un ordre ou un mandat sans l'autorisation du gouvernement, il doit payer une amende de 500 à 15 000 F.
La peine sera d'une amende de 500 F au moins et de 15.000 F au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.

Créé le 26 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des préfets et maires qui s'immiscent dans le pouvoir législatif

Résumé. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se mêlent du pouvoir législatif ou prennent des arrêtés généraux pour ordonner des défenses à des tribunaux seront punis par la dégradation civique.
Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l'article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

Créé le 1 octobre 1985

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention d'administrateurs dans les décisions judiciaires

Résumé. Si un administrateur décide d'une affaire judiciaire trop vite, il doit payer une amende de 500 à 15 000 F.
Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 500 F au moins et de 15.000 F au plus.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Section IV : Empiétement des autorités administratives et judiciaires
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131