CODE PENAL

Article 127

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forfaiture des juges et officiers de police pour ingérence

Résumé. Les juges, procureurs et policiers qui se mêlent à la création ou à l'arrêt des lois, ou qui dépassent leurs pouvoirs, sont coupables et perdent leurs droits civiques.
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 28 février 1994