CODE PENAL

Article 128

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour juges et procureurs qui jugent sans autorité

Résumé. Un juge ou un procureur qui décide de juger sans l'accord d'une autorité supérieure peut être puni d'une amende de 3 000 à 6 000 francs.
Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 3000 F au moins et de 6000 F au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994