CODE PENAL

Section I : Des crimes de trahison et d'espionnage

Abrogée1 mars 1994

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 70 – Pénalités pour trahison

Résumé. Si un Français ou un soldat porte les armes contre la France, aide un étranger à la nuire, livre des troupes ou du matériel, ou détruit des équipements de défense, il sera puni de mort.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui :
1° Portera les armes contre la France ;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresse, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou affectés à sa défense ;
4° En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Trahison militaire en temps de guerre

Résumé. Un Français qui aide l'ennemi, bloque le matériel, démoralise l'armée ou recrute pour l'ennemi est coupable de trahison et peut être exécuté.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui, en temps de guerre :
1° Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ;
3° Aura entravé la circulation de matériel militaire ;
4° Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livraison de secrets à l'étranger

Résumé. Un Français qui donne ou garde des secrets de défense à un pays étranger, ou les détruit pour aider l'étranger, est coupable de trahison et peut être exécuté.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Français qui :
1° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ;
2° S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3° Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Créé le 10 octobre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Espionnage et trahison pour étrangers

Résumé. Un étranger qui aide la France à se défendre ou qui donne des secrets à l’étranger est puni de mort.
Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 70, 2°, à l'article 70, 3°, à l'article 70, 4°, à l'article 71 et à l'article 72.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera punie comme le crime même.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 10 octobre 1981 au lundi 28 février 1994

Section I : Des crimes de trahison et d'espionnage
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73