Code pénal

Article 222-49

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 13 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des biens en cas de trafic de stupéfiants

Résumé. En cas de trafic de drogue, les juges peuvent confisquer les biens du coupable.

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mars 2026

En résumé. La nouvelle version restreint la portée des articles concernés et supprime la mention des biens liés directement à l'infraction, se concentrant uniquement sur les biens du condamné.

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au jeudi 12 mars 2026

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 13 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la confiscation des biens du condamné ne doit pas porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version exclut l'article 222-39-1 et inclut l'article 222-37 dans la liste des cas où la confiscation de tout ou partie des biens du condamné peut être prononcée.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 10 juillet 2010

En résumé. L'article ajoute la possibilité de confiscation des biens dans les cas prévus par l'article 222-39-1, qui n'était pas mentionné auparavant.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 9 mars 2004

En résumé. L'article 222-34 a été ajouté aux cas où la confiscation des biens liés à l'infraction et des biens du condamné peut être prononcée.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994