Code pénal

Article 222-48-2

Créé le 6 août 2014 · En vigueur du 1 avril 2023 au 19 mars 2024

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 5, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2024

Abrogé parLoi n°2024-233 du 18 mars 2024art. 7

En vigueur du samedi 1 avril 2023 au mardi 19 mars 2024

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 14 (V)

En résumé. La modification remplace la référence aux sections 1, 3 ou 3 bis par les sections 1, 3 ou 5 dans les cas où un parent est condamné pour un crime ou délit commis sur son enfant ou l'autre parent.

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 5, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parLoi n°2019-1480 du 28 décembre 2019art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que le retrait peut concerner soit l'autorité parentale totale ou partielle, soit uniquement l'exercice de cette autorité, alors que la version précédente ne mentionnait que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentaleou sur le retrait de l'exercice de cette autorité,en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 39

En résumé. L'article 379 du code civil a été ajouté comme référence dans les conditions de retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crimes ou délits.

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au mardi 15 mars 2016

Créé parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 34

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.