Code pénal

Chapitre III : Dispositions communes

Abrogé7 août 2004
Abrogé7 août 2004

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les condamnés

Résumé. Si une personne est condamnée, elle peut perdre le droit de vote, être interdite de certains lieux, ne pas exercer de fonction publique et voir ses biens confisqués.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Abrogé7 août 2004

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 6 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de territoire pour étrangers

Résumé. Un étranger coupable d'une infraction peut être interdit de séjour en France, soit définitivement, soit pour 10 ans maximum.
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
Abrogé7 août 2004

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des personnes morales pour crimes contre l'humanité

Résumé. Les entreprises et organisations peuvent être condamnées pour crimes contre l'humanité, avec des peines comme celles prévues à l'article 131-39 et la confiscation de leurs biens.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Abrogé7 août 2004

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité malgré l'autorité légitime

Résumé. Même si la loi ou une autorité dit que c'est permis, la personne qui fait un crime doit quand même être jugée, mais le juge peut réduire la peine.
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
Abrogé7 août 2004

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imprescriptibilité des crimes contre l'humanité

Résumé. Les crimes contre l'humanité ne peuvent jamais être oubliés : on peut toujours les poursuivre et les punir.
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 6 août 2004

Chapitre III : Dispositions communes
Article 213-1
Article 213-2
Article 213-3
Article 213-4
Article 213-5