Abrogé7 août 2004
Créé le 1 mars 1994
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Peines complémentaires pour les condamnés
Résumé. Si une personne est condamnée, elle peut perdre le droit de vote, être interdite de certains lieux, ne pas exercer de fonction publique et voir ses biens confisqués.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
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