Code pénal

Chapitre II : Dispositions communes

Créé le 7 août 2004 · En vigueur depuis le 29 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour crimes contre l'espèce humaine

Résumé. Les personnes coupables de crimes contre l'espèce humaine peuvent être punies par diverses interdictions et confiscations.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;

6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Créé le 7 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine d'interdiction de territoire pour étrangers

Résumé. Un étranger coupable d'un crime peut être interdit de rentrer en France, soit pour toujours, soit jusqu'à dix ans.
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Créé le 7 août 2004 · En vigueur depuis le 29 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les entreprises coupables d'infractions

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour certaines infractions, avec des amendes, la confiscation de biens ou l'interdiction d'être formateur pendant cinq ans.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Créé le 7 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des crimes et du clonage reproductif

Résumé. Les crimes du sous‑titre et leurs peines se prescrivent en 30 ans, mais pour le clonage reproductif, la prescription commence seulement après que l’enfant soit majeur.
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

En vigueur depuis le samedi 7 août 2004

Chapitre II : Dispositions communes
Article 215-1
Article 215-2
Article 215-3
Article 215-4