Code pénal

Article 213-2

Article 213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de territoire pour étrangers

Résumé Un étranger coupable d'une infraction peut être interdit de séjour en France, soit définitivement, soit pour 10 ans maximum.
Mots-clés : Peines Interdiction de territoire Étrangers Droit pénal

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 27 novembre 2003

Abrogé le samedi 7 août 2004

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 12 mai 1998

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les exceptions prévues aux à de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.