Code pénal

Article 213-1

Abrogé7 août 2004

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les condamnés

Résumé. Si une personne est condamnée, elle peut perdre le droit de vote, être interdite de certains lieux, ne pas exercer de fonction publique et voir ses biens confisqués.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 6 août 2004

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'

article 131-26

;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'

article 131-27

;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'

article 131-31

;

4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.