Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
Créé le 5 juin 2016
Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
Créé le 5 juin 2016
Abrogé depuis le jeudi 2 mars 2017
Abrogé parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 1
En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 1 mars 2017
Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 51
N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'
article L. 1321-1 du code de la défense
ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.