Code monétaire et financier

Article R745-4-2

Article R745-4-2

I.-Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU | |----------------------------------------------|----------------------------------------| | R. 519-1 | Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 | | R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III | Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 | | R. 519-5 et R. 519-6 | Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 | |R. 519-7 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12| Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 | | R. 519-13 | Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 | | R. 519-14 | Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 | | R. 519-15 | Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 | | R. 519-15-1 | Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 | | R. 519-15-2 | Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 | | R. 519-16 à R. 519-18 | Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 | | R. 519-19 | Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 | | R. 519-20 | Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 | | R. 519-21 | Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 519-22 à R. 519-23 | Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 | | R. 519-24 | Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 | | R. 519-25 | Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 | | R. 519-26 | Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 | | R. 519-27 | Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 | | R. 519-28 | Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 | | R. 519-29 | Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 | | R. 519-30 et R. 519-31 | Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019 | | R. 519-32 à R. 519-62 |Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021|

II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :

1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;

2° Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

5° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

III.-1° Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ” ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : “ ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français ” sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “ au I et au III de l'article R. 519-4 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article R. 519-4 ” ;

4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : “ d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : “ d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi en Nouvelle-Calédonie ” ;

5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “ d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : “ d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie ” ;

6° A l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ” ;

7° A l'article R. 519-12, les mots : “ par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie ” sont remplacés par les mots : “ par la Nouvelle-Calédonie ” ;

8° A l'article R. 519-14, les mots : “ ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ” sont supprimés ;

9° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

10° A l'article R. 519-39, les références à l'article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;

11° Aux articles R. 519-44 et R. 519-47, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;

12° Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;

13° A l'article R. 519-49, les références à l'article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;

14° A l'article R. 513-54, les mots : “ ou au titre de l' article R. 513-22 du code des assurances ” sont supprimés ;

15° Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l'organisme qui tient le registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;

16° Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “ L. 519-11 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du second alinéa du I, ” .


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2022

Abrogé le vendredi 25 novembre 2022

I.-Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU

R. 519-1

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-5 et R. 519-6

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-7 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12

Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022

R. 519-13

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-14

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15

Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022

R. 519-15-1

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15-2

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-16 à R. 519-18

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-19

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-20

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-21

Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 519-22 à R. 519-23

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-24

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-25

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-26

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-27

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-28

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-29

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-30 et R. 519-31

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-32 à R. 519-62

Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :

1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;

2° Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

5° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

III.-1° Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ” ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : “ ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français ” sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “ au I et au III de l'article R. 519-4 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article R. 519-4 ” ;

4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : “ d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : “ d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi en Nouvelle-Calédonie ” ;

5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “ d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : “ d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie ” ;

6° A l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ” ;

7° A l'article R. 519-12, les mots : “ par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie ” sont remplacés par les mots : “ par la Nouvelle-Calédonie ” ;

8° A l'article R. 519-14, les mots : “ ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ” sont supprimés ;

9° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

10° A l'article R. 519-39, les références à l'article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;

11° Aux articles R. 519-44 et R. 519-47, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;

12° Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;

13° A l'article R. 519-49, les références à l'article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;

14° A l'article R. 513-54, les mots : “ ou au titre de l' article R. 513-22 du code des assurances ” sont supprimés ;

15° Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l'organisme qui tient le registre mentionné à l' article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;

16° Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “ L. 519-11 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du second alinéa du I, ” .

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2022

I. - Sous réserve des dispositions figurant au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU

R. 519-1

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-5 et R. 519-6

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-7

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 519-8 à R. 519-10

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-11

Décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020

R. 519-12

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-13

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-14 à R. 519-15-1

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15-2

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-16 à R. 519-18

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-19

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-20

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-21

Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 519-22 à R. 519-23

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-24

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-25

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-26

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-27

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-28

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-29

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-30 et R. 519-31

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-32 à R. 519-62

Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :

Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;

2° Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

5° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l'article 1er de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

III.-1° Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante : Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : “ ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français ” sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : au I et au III de l'article R. 519-4 sont remplacés par les mots : au I de l'article R. 519-4 ;

Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II sont remplacés par les mots : d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi en Nouvelle-Calédonie ;

Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III sont remplacés par les mots : d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie ;

A l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ;

A l'article R. 519-12, les mots : par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie sont remplacés par les mots : par la Nouvelle-Calédonie ;

A l'article R. 519-14, les mots : ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 sont supprimés ;

9° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

10° A l'article R. 519-39, les références à l'article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;

11° Aux articles R. 519-44 et R. 519-47, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;

12° Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;

13° A l'article R. 519-49, les références à l'article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;

14° A l'article R. 513-54, les mots : “ ou au titre de l'article R. 513-22 du code des assurances ” sont supprimés ;

15° Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ;

16° Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “ L. 519-11 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du second alinéa du I, ”.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 octobre 2019

I. - Sous réserve des dispositions du II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU

R. 519-1 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-5

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-6 et R. 519-8 à R. 519-12

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-7

Décret 2016-884 du 29 juin 2016

R. 519-13

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-14 à R. 519-15-1

Décret 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15-2 Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-16 à R. 519-18 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-19

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-20

Décret 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-21

Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 519-22 à R. 519-23

Décret 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-24

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-25

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-26

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-27

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-28

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-29

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-30 et R. 519-31

Décret2019-1098 du 29 octobre 2019

II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

1° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".

Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

I. Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

1° Le III n'est pas applicable ;

2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".

Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".

Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― Les articles R. 519-1 à R. 519-11 et R. 519-13 à R. 519-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 519-4 et sous réserve des adaptations prévues au II.

II. ― 1° Au troisième alinéa de l'article R. 519-7, les mots : " au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation ” sont supprimés ;

2° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ”.

3° Pour l'application des articles R. 519-8 et R. 519-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 ” sont supprimés ;

4° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ” sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ” ;

5° A l'article R. 519-11, après les mots : " certifications professionnelles ”, il est ajouté les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ” ;

6° Au b de l'article R. 519-14, les mots : " et livret ” sont supprimés.