Code des assurances

Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association

Article R513-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et représentativité des associations professionnelles de courtiers d'assurances

Résumé L'association des courtiers d'assurances doit être basée en France et ne pas chercher à faire de profits.

L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.

Article R513-22

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Nature et représentativité des associations professionnelles

Résumé L'association ne peut pas être un syndicat.

L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend.

Article R513-23

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Conditions de représentativité des associations professionnelles d'intermédiaires d'assurance

Résumé Une association d'assurance doit avoir beaucoup de membres pour être reconnue. Si elle n'y arrive pas, elle a deux ans pour améliorer ça, sinon elle perd son statut.

Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code.

Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.

Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association d'atteindre le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.