Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Article R519-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des associations professionnelles d'intermédiaires

Résumé Pour être agréée, une association doit envoyer un dossier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R519-56

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Procédure d'agrément des associations professionnelles

Résumé L'Autorité vérifie les dossiers des associations et demande des infos supplémentaires en cas de besoin.

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

Article R519-57

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Procédure d'agrément des associations professionnelles d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé L'autorité décide en trois mois si une association peut opérer, sinon c'est accepté automatiquement.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.

II.-La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.