Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association

Article R519-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et représentativité des associations professionnelles agréées

Résumé Une association qui supervise les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doit être basée en France et ne pas chercher à faire de profit.

L'association professionnelle mentionnée au I de l'article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.

Article R519-53

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Nature et représentativité des associations professionnelles d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Les associations d'intermédiaires en banque et services de paiement ne sont pas des syndicats et ne peuvent pas bénéficier de la même représentativité.

L'association professionnelle n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend.

Article R519-54

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Critères de représentativité des associations professionnelles d'intermédiaires

Résumé Une association d'intermédiaires doit avoir au moins 10 % des professionnels concernés comme membres pour être représentative.

Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du présent code ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances.

Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.

Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association de remplir le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans précitée. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.