Code des assurances

Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

Article L513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions aux obligations pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire

Résumé Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ont moins de règles à suivre si le contrat est un complément et coûte peu.

Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;

b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;

2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;

3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

Article L513-2

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Obligations des entreprises utilisant des intermédiaires d'assurance à titre accessoire

Résumé Les entreprises doivent informer les clients sur l'intermédiaire et leurs besoins, ainsi que sur la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service.

L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que :

1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;

2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;

3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;

4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.

Article L513-3

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Obligation d'adhésion à une association professionnelle pour les courtiers d'assurance

Résumé Les courtiers d'assurance doivent faire partie d'une association pour être enregistrés et suivre les règles.

I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.

Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

II.-Ne sont pas soumises à l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu'elles exercent le courtage d'assurance à titre de mandataire d'intermédiaire d'assurance :

1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;

2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;

3° Les entreprises d'investissement ;

4° Les agents généraux d'assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l'article L. 512-1.

L'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n'est pas applicable aux mandataires d'intermédiaires d'assurance agissant en application des mandats délivrés par l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

Article L513-4

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Procédure d'adhésion aux associations professionnelles

Résumé Pour rejoindre une association professionnelle, votre demande est étudiée en deux mois et vous pouvez la contester si elle est refusée.

La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.

Article L513-5

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Agrément et contrôle des associations professionnelles de courtiers d'assurance

Résumé Les associations de courtiers d'assurance doivent être approuvées par une autorité qui vérifie leur sérieux et leur capacité à bien faire leur travail. Elles doivent suivre des règles, donner des conseils à leurs membres et faire un rapport annuel.

I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres. Elles font également approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.

Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.

Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L513-6

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Article L513-6

Résumé Une association peut retirer la qualité de membre à un courtier, une société de courtage ou un mandataire à sa demande ou d'office en cas de non-respect des conditions d'adhésion, de non-début d'activité dans les délais, de cessation d'activité ou de fraude. Le retrait est notifié à l'organisme tenant le registre et, en cas de retrait d'office, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La décision peut être contestée devant le tribunal. L'association ne peut sanctionner les manquements relevant de la compétence exclusive de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

I.-Une association mentionnée au I de l'article L. 513-3 peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d'office par l'association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.

La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

II.-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

Article L513-7

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: Distribution d'assurances

Résumé Le secret professionnel s'applique aux représentants légaux, administrateurs et personnels des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3. Ce secret ne peut être opposé à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire. L'Autorité peut obtenir de l'association toute information nécessaire et communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux associations, si ces informations sont utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement de leurs missions et demeurent couvertes par le secret professionnel.

I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513-3 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme mentionnés au premier alinéa du présent II que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

Article L513-8

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Obligation d'information des courtiers d'assurance

Résumé Les courtiers d'assurance doivent prévenir leur association de tout changement important ou problème rapidement.

Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

Article L513-9

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Précisions des modalités d'application

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles de ce chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre.