Code monétaire et financier

Section 2 : Comité de la médiation bancaire

Abrogée1 novembre 2015

Créé le 15 mars 2010

Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 15 mars 2010

Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du lundi 15 mars 2010 au samedi 31 octobre 2015

Section 2 : Comité de la médiation bancaire
Article R615-9
Article R615-10
Article R615-11
Article R615-12