Code monétaire et financier

Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Article D615-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des commissaires du gouvernement dans les organismes financiers

Résumé Les commissaires du gouvernement surveillent les organismes financiers pour s'assurer qu'ils respectent les règles.

Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

Article D615-2

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Nomination des commissaires du Gouvernement

Résumé Les commissaires du Gouvernement sont choisis et nommés par le ministre de l'Économie, avec l'accord du directeur du Trésor et du chef du contrôle économique si ce sont des contrôleurs d'État

Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier.

Article D615-3

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Rôle des commissaires du Gouvernement dans le contrôle des activités financières

Résumé Les commissaires du Gouvernement surveillent les banques et rapportent leurs activités au ministre de l'économie

Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

Article D615-4

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Participation des commissaires du Gouvernement aux instances de direction

Résumé Les commissaires du Gouvernement peuvent assister à toutes les réunions et demander tous les documents qu'ils veulent.

Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.

L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article D615-5

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Rôle des Commissaires du Gouvernement dans le contrôle des institutions financières

Résumé Les commissaires du Gouvernement peuvent demander des vérifications aux banques et à leurs filiales.

Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.

Article D615-6

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Pouvoirs du commissaire du Gouvernement en matière de contrôle des décisions

Résumé Le commissaire du Gouvernement peut empêcher une décision publique s'il la trouve incorrecte, en demandant une nouvelle décision et en informant le ministre. S'il y a toujours désaccord, il peut refuser la décision.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

Article D615-7

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Mise à disposition des moyens pour les commissaires du Gouvernement

Résumé Les organismes doivent aider les commissaires du Gouvernement à faire leur travail.

Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article D615-8

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Rattachement des commissaires du gouvernement à la mission de contrôle des activités financières

Résumé Les commissaires du Gouvernement qui n'ont pas d'autres tâches sont réunis dans une équipe de contrôle, dirigée par un membre choisi par le ministre.

Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor.

Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.