Code monétaire et financier

Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Article D526-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.

Article R526-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de notification par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité a trois mois pour répondre à la demande d'agrément.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.

Article D526-2

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Fixation du montant pour l'agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique

Résumé Un établissement peut obtenir un agrément simplifié s'il a moins de 5 millions d'euros de monnaie électronique en circulation.

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.

Article D526-3

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Montant maximal pour les unités de monnaie électronique

Résumé Les unités de monnaie électronique ne peuvent pas dépasser 250 euros.

Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.

Article D526-4

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Délais de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité doit envoyer des infos dans des délais précis.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.

Article D526-5

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Montant de la monnaie électronique pour les établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre jusqu'à 100 000 euros pour un agrément simplifié.

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.

Article R526-5

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.

Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.

En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.