Code monétaire et financier

Article D351-2

Article D351-2

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Prescription de l'action du Trésor pour les infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Résumé Le Trésor a quatre ans pour constater certaines infractions bancaires.

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.


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Version 1

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.