Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article D351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des amendes fiscales pour infractions au droit au compte

Résumé Les amendes pour des erreurs liées au droit au compte sont récupérées comme des droits de timbre.

Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.

Article D351-2

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Prescription de l'action du Trésor pour les infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Résumé Le Trésor a quatre ans pour constater certaines infractions bancaires.

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

Article R351-3

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Pouvoir de statuer sur les demandes de remise d'amendes

Résumé Une autorité spéciale décide si on enlève les amendes pour les fautes au droit au compte et aux relations avec le client, sur demande du chef des finances et du chef du Trésor.

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

Article R351-4

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Sanctions pour non-respect des obligations de publicité comptable des opérations de crédit-bail

Résumé Ne pas suivre les règles de publicité comptable des opérations de crédit-bail peut entraîner une amende, et si cela se répète, la sanction sera plus lourde.

Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article D*351-4

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Compétence administrative en matière de droit au compte

Résumé Le ministre de l'économie choisit l'autorité qui s'occupe du droit au compte.

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.

Article R351-5

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Obligation d'indication de l'IBAN et du BIC sur les relevés de compte

Résumé Les banques doivent mettre l'IBAN et le BIC sur les relevés de compte des clients, sinon c'est une amende.

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.