Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Créé le 25 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des amendes fiscales pour infractions bancaires

Résumé. Les amendes pour infractions liées aux comptes bancaires sont récupérées comme les taxes sur le timbre.
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.

Créé le 25 août 2005

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Délai de prescription pour les infractions bancaires

Résumé. Le Trésor a un délai limité pour constater les infractions liées aux comptes bancaires, selon les règles de prescription fiscale.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

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Décision sur la réduction des amendes financières

Résumé. Seuls les responsables administratifs peuvent décider de réduire les amendes pour infractions financières, après avis des directeurs des finances publiques et du Trésor.
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

Créé le 25 août 2005

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Sanctions pour non-respect des obligations comptables

Résumé. Les dirigeants de sociétés commerciales ou les commerçants qui ne respectent pas certaines obligations comptables risquent une amende.
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Créé le 25 août 2005

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Compétence du ministre de l'économie pour les amendes liées au droit au compte

Résumé. Le ministre chargé de l'économie est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de remise des amendes liées aux infractions relatives au droit au compte.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.

Créé le 1 janvier 2006

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Obligation d'indiquer l'IBAN et le BIC sur les relevés de compte

Résumé. Les dirigeants d'établissements de crédit doivent indiquer l'IBAN et le BIC sur les relevés de compte, sinon ils risquent une amende.
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.

En vigueur depuis le jeudi 25 août 2005

Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article D351-1
Article D351-2
Article R351-3
Article R351-4
Article D*351-4
Article R351-5