Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Article R313-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Résumé Les entreprises doivent enregistrer les crédits-bail de biens mobiliers dans un registre commercial, sauf exceptions.

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Article R313-5

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Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Résumé Les crédits-bail pour des biens mobiliers doivent être enregistrés auprès du tribunal compétent.

L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.

A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

Article R313-6

Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

Article R313-7

Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 313-4 et R. 313-6 prennent effet à leur date.

Article R313-8

Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Article R313-9

Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.

Article R313-10

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Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Résumé S'il n'y a pas de publicité correcte, l'entreprise de crédit-bail ne peut pas se battre pour ses droits sur les biens, sauf si les autres savaient déjà.

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

Article R313-11

Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.